JORF n°0148 du 28 juin 2009

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, les engins visés à l'article 1er peuvent être utilisés sur des terrains privés lorsqu'ils sont utilisés à des fins professionnelles, liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières, par les propriétaires de ces terrains ou leurs ayants droit.


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Version 1

Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, les engins visés à l'article 1er peuvent être utilisés sur des terrains privés lorsqu'ils sont utilisés à des fins professionnelles, liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières, par les propriétaires de ces terrains ou leurs ayants droit.