Abrogé5 novembre 2014
Créé le 24 juin 2009
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre définies au titre III exercées pour le compte de l'Etat ainsi que celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article 4 sont calculées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.