Décret n°2009-750 du 22 juin 2009

Article 5

Créé le 24 juin 2009

Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 24 juin 2009 au jeudi 26 mai 2011