JORF n°0140 du 19 juin 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

I. ― Les personnes qui, en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, bénéficient en mai 2009 de la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques en conservent le bénéfice jusqu'au 30 juin 2010.
II. ― Les personnes qui ont droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci bénéficient jusqu'au 30 juin 2010 de la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques.

Article 13

Les dispositions issues des articles 9 et 10 peuvent être modifiées par décret.

Article 14

Le présent décret n'est pas applicable dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

Article 15

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre du logement et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.