JORF n°0138 du 17 juin 2009

CHAPITRE III : L'ELABORATION ET L'HOMOLOGATION DES PROJETS DE NORMES

Article 11

I. ― L'élaboration des projets de normes est assurée, par délégation de l'Association française de normalisation, par les bureaux de normalisation sectoriels agréés dans les conditions prévues au présent article.

II. ― L'agrément des bureaux de normalisation sectoriels est accordé, par délégation du ministre chargé de l'industrie, par le délégué interministériel aux normes pour une durée maximale de quatre ans au vu d'une évaluation de leurs activités organisée conformément à l'article 8.

L'agrément précise le champ d'intervention du bureau de normalisation sectoriel et ses obligations, lesquelles peuvent être modifiées après le recueil des observations du bureau.

III. ― Le délégué interministériel aux normes est habilité, par délégation du ministre chargé de l'industrie, à suspendre ou retirer l'agrément prévu au II.

Si un bureau de normalisation sectoriel agréé ne respecte pas ses obligations, le délégué interministériel aux normes l'informe que l'agrément peut être suspendu ou retiré. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré qu'après avoir mis à même le bureau de présenter ses observations sur la mesure envisagée et ses motifs.

IV. ― Dans les domaines communs à un grand nombre de secteurs et dans les secteurs pour lesquels il n'existe pas de bureau de normalisation sectoriel agréé, l'élaboration des projets de normes est effectuée par l'Association française de normalisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9. Dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation l'Association française de normalisation est soumise aux mêmes obligations que les bureaux de normalisation sectoriels agréés à l'exception de celle d'agrément prévue au II.

V. - Dans le présent décret, les mots : “bureaux de normalisation” désignent indistinctement les bureaux de normalisation sectoriels agréés ou l'Association française de normalisation dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation. Les mots : “bureaux de normalisation sectoriels agréés” désignent les seuls bureaux de normalisation agréés par le ministre chargé de l'industrie, à l'exclusion de l'Association française de normalisation.

VI. - Dans les cas où l'affectation d'une activité de normalisation entre les bureaux de normalisation ne fait pas consensus, le comité prévu au troisième alinéa de l'article 5 détermine, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux. En cas d'urgence rendant impossible la consultation de ce comité, l'Association française de normalisation détermine temporairement le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux.

Article 12

I. ― Pour l'élaboration des projets de normes nationales, européennes et internationales, l'Association française de normalisation délègue sa mission aux organismes bénéficiant de l'agrément du ministre chargé de l'industrie prévu à l'article 11 qui l'exercent au nom et pour le compte de l'Association française de normalisation.

II.-Les bureaux de normalisation s'appuient, pour élaborer les projets de normes, sur des commissions de normalisation regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration.

Article 13

I. ― La délégation de mission fait l'objet d'une convention entre l'Association française de normalisation et le bureau de normalisation sectoriel agréé concerné approuvée par le délégué interministériel aux normes.

La convention prévoit, pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés qui disposent des capacités pour exercer ces missions, la délégation de la conduite et de l'animation, confiées à la France, des travaux d'élaboration de normes européennes ou internationales.

II. ― La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'Association française de normalisation rémunère le bureau de normalisation sectoriel agréé au titre de la participation de ce dernier à l'élaboration de normes.

Article 14

Il peut être demandé aux participants aux travaux de normalisation une contribution financière.

Toutefois, il ne peut être demandé aucune contribution financière pour participer à l'ensemble des travaux de normalisation aux associations de consommateurs et aux associations de protection de l'environnement agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national, aux syndicats représentatifs de salariés, aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, aux établissements publics d'enseignement et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux départements ministériels au titre de la participation de leur responsable ministériel aux normes et de leur suppléant.

Article 15

L'homologation d'une norme par l'Association française de normalisation est précédée d'une enquête publique. Celle-ci consiste en la mise à disposition gratuite du projet de norme, comprenant au moins une version française, sur le site internet de l'Association française de normalisation pendant la durée de celle-ci, qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin de permettre à toutes les parties intéressées de faire valoir leurs observations. L'organisation des enquêtes publiques est précédée d'une publicité suffisante. Il revient ensuite au bureau de normalisation concerné d'établir la position consolidée tenant compte des contributions reçues.

Dans la mesure du possible, pour les normes européennes et internationales ayant vocation à être homologuées, l'enquête publique est réalisée concomitamment à l'enquête organisée auprès des organismes nationaux de normalisation par les organismes européens et internationaux de normalisation.

Article 16

Le délégué interministériel aux normes peut s'opposer à l'homologation d'une norme, ou demander le retrait de l'homologation de celle-ci, si elle est contraire à des dispositions législatives ou réglementaires, aux règles européennes, à l'intérêt général ou pour défaut de version française. Il veille à l'emploi de la langue française.