JORF n°0138 du 17 juin 2009

CHAPITRE II : LA MISSION D'INTERET GENERAL CONFIEE A L'ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION

Article 5

L'Association française de normalisation oriente et coordonne l'élaboration des normes nationales et la participation à l'élaboration des normes européennes et internationales.

Elle est l'organisme national de normalisation membre, pour la France, des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales. Elle peut se faire représenter au sein de leurs organes délibérants par les bureaux de normalisation sectoriels agréés.

Un comité, créé auprès de l'Association française de normalisation et aux travaux duquel le délégué interministériel aux normes ou son représentant participe, définit les orientations stratégiques de la normalisation et arrête, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, les positions exprimées par le représentant français au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales.

Article 6

L'Association française de normalisation assure :

1° La programmation des travaux de normalisation laquelle vise :

a) A identifier, sur la base des besoins recensés auprès des partenaires économiques, sociaux et environnementaux et des contributions des bureaux de normalisation, les normes à élaborer en France ou au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales ;

b) A sélectionner les travaux d'élaboration de normes européens et internationaux justifiant une participation française ;

c) A réaliser des études d'impact ;

2° L'organisation des enquêtes publiques sur les projets de normes ;

3° L'homologation et la publication des normes.

Article 7

L'Association française de normalisation est destinataire des documents relatifs à la normalisation adressés, dans le cadre des travaux qui leur sont délégués, aux organes délibérants des bureaux de normalisation sectoriels agréés. Elle peut, à la demande de ces bureaux ou à son initiative, participer aux travaux de ces organes délibérants.

Article 8

Un comité d'audit et d'évaluation auprès de l'Association française de normalisation est chargé d'organiser l'évaluation de l'activité des bureaux de normalisation prévue à l'article 11 et de contrôler la conformité et l'efficacité de l'activité de l'Association française de normalisation prévue à l'article 6. Il vérifie en particulier la bonne association de toutes les parties intéressées dans les travaux des bureaux de normalisation, notamment les associations de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les syndicats représentatifs de salariés et les petites et moyennes entreprises.

Article 9

La mission d'intérêt général confiée par le présent décret à l'Association française de normalisation fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle de ses autres activités.
Cette comptabilité distingue en outre en son sein les comptes de l'activité d'orientation et de coordination de l'élaboration des normes de ceux de l'activité de bureau de normalisation prévue au IV de l'article 11.
L'Association française de normalisation tient une comptabilité analytique permettant de retracer la décomposition des coûts et de l'affectation des différentes ressources des activités d'intérêt général.

Article 10

I. ― Le délégué interministériel aux normes exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.

L'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Association française de normalisation est de droit lorsque le délégué interministériel aux normes le demande.

Il peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'Association française de normalisation dans un délai de huit jours ouvrés si elles sont contraires à des dispositions législatives, réglementaires, aux orientations de la politique française des normes ou lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général qui lui est confiée.

En cas d'empêchement, le commissaire du gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

II. ― L'Association française de normalisation est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.