JORF n°0135 du 13 juin 2009

Article 3

Article 3

Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domicilés au lieu de leur résidence habituelle.
Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur véhicule personnel après accord de l'autorité administrative.


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Version 1

Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domicilés au lieu de leur résidence habituelle.

Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur véhicule personnel après accord de l'autorité administrative.