JORF n°0135 du 13 juin 2009

Article 2

Article 2

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux applicable à Paris.


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Version 1

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux applicable à Paris.