Article 42
Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :
| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|6e échelon avec 6 ans et plus | 6e échelon | Ancienneté acquise |
|6e échelon avec moins de 6 ans| 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
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