Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 4

Créé le 13 mai 2009

Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).

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Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).