Abrogé7 mars 2014
Créé le 13 mai 2009
Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général, selon les modalités prévues à l'article 30-4 du décret du 6 avril 1984 susvisé.