JORF n°0102 du 2 mai 2009

Article 15

Article 15

I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques qui ne figurent pas dans la charte.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
3° Le bivouac ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques traditionnelles dont la liste est arrêtée par la charte et de compétitions cyclistes.
III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du I pour le stationnement, des 2°, 3° et 4° du I et des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :

1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;

3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ;

4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques qui ne figurent pas dans la charte.

II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;

3° Le bivouac ;

4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques traditionnelles dont la liste est arrêtée par la charte et de compétitions cyclistes.

III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du I pour le stationnement, des 2°, 3° et 4° du I et des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.