Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Créé le 1 juillet 2009
L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.