Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Créé le 1 juillet 2009
Pour l'application des dispositions du présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il faut entendre par importation l'entrée en Nouvelle-Calédonie des armes, munitions, éléments d'armes et de munitions et matériels relatifs aux armes et aux munitions de toute provenance.