Décret n°2009-450 du 21 avril 2009

Article 25-2

Créé le 3 juin 2011

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015art. 4

En vigueur du vendredi 3 juin 2011 au mercredi 1 avril 2015

Créé parDécret n°2011-618 du 31 mai 2011art. 15

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.