JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 15

Article 15

I. ― Sont interdits :
1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;
2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d'exercice.
II. - Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1° L'introduction de véhicules terrestres motorisés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques terrestres, notamment de compétitions sportives.
III. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.
IV. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
V. - Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

I. ― Sont interdits :

1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;

2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d'exercice.

II. - Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :

1° L'introduction de véhicules terrestres motorisés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;

3° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;

4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques terrestres, notamment de compétitions sportives.

III. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.

IV. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

V. - Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.