JORF n°0095 du 23 avril 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national de Port-Cros » ou « parc de Port-Cros » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de Port-Cros est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par le III de l'article 26.

Article 28

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette délibération du conseil d'administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables.

Article 28-1

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants au conseil d'administration des communes dont le territoire a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion siègent en lieu et place des représentants mentionnés au b du 2° du I de l'article 24.

Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en application des dispositions de l'article 24 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 est valable jusqu'au 29 avril 2015.

Article 28-2

Par dérogation aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I de l'article 3, le directeur de l'établissement public du parc national, après avis du conseil scientifique et conformément aux conditions prévues par celui-ci, délivre une autorisation de prélèvement de coraux et d'éponges dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles aux personnes justifiant exercer cette activité à la date de publication du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 > > Sct. Création et délimitation du parc national de Port-Cros, Art. 1, Art. 2, Sct. Réglementation générale du parc, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44 > >

Article 31

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.