JORF n°0095 du 23 avril 2009

SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Article 9

I.-La chasse est interdite.

Toutefois, elle est autorisée dans le cœur terrestre de l'île de Porquerolles défini par le 3° du II de l'article 1er dans les conditions définies par le présent article pour les six espèces énumérées au II.

Les objectifs qui traduisent dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement, sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.

II.-Les espèces dont la chasse est permise dans le cœur du parc sont le faisan commun (Phasianus colchicus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), la grive litorne (Turdus pilaris), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive musicienne (Turdus philomelos), la bécasse (Scolopax rusticola), le merle noir (Turdus merula) et le pigeon ramier (Columba palumbus). Le conseil d'administration du parc détermine chaque année, après avis conforme du conseil scientifique, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.

Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d'administration détermine chaque année, après avis du conseil scientifique, celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

III.-Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur terrestre de l'île de Porquerolles défini par le 3° du II de l'article 1er sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.

IV.-Les modalités de la chasse à pied, seule permise, est définie par la charte du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.

Les lâchers de gibier de tirs sont interdits.

La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis conforme du conseil scientifique, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.

Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.

V.-Sont admis à chasser les titulaires du permis de chasse qui justifient, dans le cadre de leur société de chasse, d'une autorisation de chasser des propriétaires concernés.

Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser.

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 ni aux pêcheurs sous-marins en dehors des zones et périodes mentionnées au II de l'article 11.

Article 11

I. ― La pêche en eau douce est interdite.

II. - La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et l'emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et ganguis, sont interdits dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini par le 2° du II de l'article 1er.

La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et la pêche depuis une embarcation, est interdite dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :

1° Délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les axes de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;

2° Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, ceux délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) :

- à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 09 35'' (Est) ;

- à l'est par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 05''(Est) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 13 23'' (Est) ;

- au nord par un axe de coordonnée de latitude 43° 00 40'' (Nord) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 59'' (Est) ;

- au sud par un axe de coordonnée de latitude 43° 01 36'' (Nord).

III. - Les compétitions de pêche maritime, qu'elles soient de pêche à pied, de pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, de pêche sous-marine et de pêche depuis une embarcation, sont interdites dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er.

Article 12

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

L'élevage des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est interdit.

Les activités nouvelles, y compris d'élevage d'animaux d'espèces autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.

Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 14

Les activités hydroélectriques sont interdites.

Article 15

I. ― Sont interdits :

1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les deux chenaux d'accès situés dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d'un agrément des services chargés des affaires maritimes ;

2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d'exercice. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er ;

3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :

- les manifestations nautiques motorisées ;

- le mouillage des navires de plus de 30 mètres de longueur ;

- le mouillage sur ancre dans les zones de plongée équipées ;

- le mouillage, l'accostage et le débarquement de tout navire et engin flottant ainsi que la plongée, dans l'espace délimité sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les points de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;

- l'accostage, l'amarrage et le débarquement du 15 juin au 30 septembre, sur les îlots du Gros et du Petit Sarranier, la presqu'île du Grand Langoustier et entre le Cap Rousset et la plage Blanche, dans les espaces délimités par les coordonnées géographiques figurant dans les annexes 2 et 3 au présent décret et représentés sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).

II. - Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :

1° L'introduction de véhicules terrestres motorisés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux survols du cœur terrestre de l'île de Porquerolles et du cœur marin entourant cette île, définis aux 3° et 4° du II de l'article 1er, nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Toulon-Hyères ainsi qu'aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l'axe de transit de jour joignant le Cap Lardier, la pointe Lequin - île de Porquerolles et le Cap Sicié ;

3° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;

4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques terrestres, notamment de compétitions sportives.

III. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.

Dans les espaces du cœur terrestre de l'île de Porquerolles définis au 3° du II de l'article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public.

IV. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

V. - Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.