JORF n°0095 du 23 avril 2009

SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES

Article 20

Les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière :
1° De détention d'animaux domestiques ;
2° De prise et de captage d'eau ;
3° De coupe et de ramassage de bois pour un usage domestique ;
4° De port d'armes et de munitions, d'introduction de chiens et de détention de gibier abattu hors du cœur du parc, sur les itinéraires déterminés en application des articles 9 et 10.

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par les articles 13 et 15 ou qui en résultent, en matière :
1° De commercialisation dans le cœur du parc de produits issus de l'activité qu'elles y exercent ;
2° De circulation de véhicule terrestre à moteur, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité.