JORF n°0011 du 14 janvier 2009

Article 2

Article 2

Il est institué un régime d'équivalence dénommé « temps de disponibilité indemnisé » qui s'applique comme suit : une journée supérieure à douze heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de quinze heures, est considérée comme une journée de douze heures de temps de travail effectif.


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Version 1

Il est institué un régime d'équivalence dénommé « temps de disponibilité indemnisé » qui s'applique comme suit : une journée supérieure à douze heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de quinze heures, est considérée comme une journée de douze heures de temps de travail effectif.