JORF n°0092 du 19 avril 2009

Décret n°2009-424 du 17 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement,

Vu la Constitution, notamment l'article 73 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-11, L. 161-1, L. 161-2, R. 111-1, R. 111-4, R. 111-4-1 et R. 111-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 571-34 et R. 571-43 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-4 et R. 1321-1 à R. 1321-61 ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 décembre 2007 ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Guyane respectivement en date des 27 et 26 novembre 2007 ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 23 novembre 2007 ;

Vu les avis du conseil général de La Réunion et du conseil régional de La Réunion respectivement en date des 19 et 28 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Titre VI : Dispositions spécifiques à l'outre-mer., Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. R*161-1, Art. R*161-2, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, Sct. Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation, Art. *R162-1, Art. *R162-2, Sct. Section 2 : Caractéristiques acoustiques, Art. *R162-3, Sct. Section 3 : Aération des logements, Art. *R162-4 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R571-43 > >

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du premier jour du treizième mois suivant sa publication.
A Mayotte, les articles R. 162-1, R. 162-3 et R. 162-4 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux projets de construction de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2017. Cette date peut être reculée par décret, sans pouvoir excéder le 1er janvier 2020.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, la ministre du logement et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement,

Christine Boutin

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo