JORF n°0089 du 16 avril 2009

Décret n°2009-409 du 14 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6123-1 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 25 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 4 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 13 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, Art. R6123-128, Art. R6123-129, Art. R6123-130, Art. R6123-131, Art. R6123-132, Art. R6123-133 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R6123-38-1 > >

Article 3

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret sont révisés dans un délai de douze mois à compter de cette date afin de prendre en compte les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.

Article 4

Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des schémas régionaux d'organisation sanitaire révisés en application de l'article 3 ci-dessus, les titulaires d'une autorisation qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 11° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-128. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.
Cette autorisation leur est accordée sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, à condition qu'ils se mettent en conformité, dans un délai de seize mois à compter de la date de notification de l'autorisation, avec les dispositions des articles R. 6123-129 à R. 6123-133 ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1.
Lorsque, à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation ne s'est pas mis en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 de ce code.

Article 5

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin