JORF n°0080 du 4 avril 2009

Article 3

Article 3

L'article R. 331-19 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa est inséré un : « I » ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
« II. ― Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. »


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Version 1

L'article R. 331-19 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa est inséré un : « I » ;

2° Après le deuxième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.

« II. ― Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. »