JORF n°0077 du 1 avril 2009

Article 11

Article 11

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des emplacements destinés à l'accueil du public prévus dans le plan de gestion approuvé.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;
3° Lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage.


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Version 1

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des emplacements destinés à l'accueil du public prévus dans le plan de gestion approuvé.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

1° Pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;

3° Lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage.