Décret n°2009-332 du 25 mars 2009

Article 5

Créé le 29 mars 2009

Dans les conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, l'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation.
L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la première réception d'effluents radioactifs en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise.

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En vigueur depuis le dimanche 29 mars 2009