JORF n°0062 du 14 mars 2009

Article 6

Article 6

A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.


Historique des versions

Version 1

A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.