Décret n°2009-285 du 12 mars 2009

Article 6

Créé le 15 mars 2009

A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

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En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2009