Décret n°2009-243 du 2 mars 2009

Article 7

Créé le 5 mars 2009

Le délai prévu par le f de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ne peut excéder :
1° 30 jours pour les contrats de partenariat passés par les personnes mentionnées au I de l'article 1er, autres que celles mentionnées au 2° ;
2° 50 jours pour les contrats de partenariat passés par les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-360 du 25 mars 2016art. 187 (VT)

En vigueur du jeudi 5 mars 2009 au jeudi 31 mars 2016

Le délai prévu par le f de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ne peut excéder :
1° 30 jours pour les contrats de partenariat passés par les personnes mentionnées au I de l'article 1er, autres que celles mentionnées au 2° ;
2° 50 jours pour les contrats de partenariat passés par les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.