JORF n°0048 du 26 février 2009

Article 1

Article 1

Peuvent percevoir les versements exonératoires prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les écoles de la deuxième chance auxquelles a été attribué le label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du code de l'éducation.


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Version 1

Peuvent percevoir les versements exonératoires prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les écoles de la deuxième chance auxquelles a été attribué le label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du code de l'éducation.