JORF n°0047 du 25 février 2009

Article 13

Article 13

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. »