Décret n°2009-193 du 18 février 2009

Article 2

Créé le 21 février 2009

Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.

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En vigueur depuis le samedi 21 février 2009