Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 7

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

Les mesures prévues au 1 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans ce délai, son avis est réputé favorable.

En cas d'urgence, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de ceux des ministres désignés au premier alinéa du présent article concernés par ces mesures. Dans ce cas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas consultée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mercredi 15 octobre 2014

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 18

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 avril 2011