Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

A la demande du détenteur de l'autorisation transitoire ou lorsque le ministre chargé de l'environnement l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et à des fins de protection de la santé ou de l'environnement, et, dans ce cas, après que le détenteur de l'autorisation transitoire a été mis en mesure de présenter des observations, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis, sauf cas d'urgence, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'emploi et d'usage définies dans l'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, y compris en en limitant l'usage à certaines parties du territoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mercredi 15 octobre 2014

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 18

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 avril 2011