Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 5

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'approbation d'une autorisation conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides portant sur ce produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'approbation d'une autorisation conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen etdu Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché etl'utilisation des produits biocidesportant sur ce produit.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 15 octobre 2014

L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement portant sur ce produit.