Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de neuf mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de six mois :

― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;

― commercialisation sous un autre nom commercial ;

― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.

II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.

III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont remplies.

IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.

V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de neuf mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de six mois :

― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;

― commercialisation sous un autre nom commercial ;

― mise sur le marché sous une autre marque d'un

II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans

III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citéesont remplies.

IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de

V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mercredi 15 octobre 2014

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 18

I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de trois mois : ― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ; ― commercialisation sous un autre nom commercial ; ― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne. II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable. III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont remplies. IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation. V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 avril 2011

I. ― L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de trois mois :
― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;
― commercialisation sous un autre nom commercial ;
― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.
II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.
III. ― L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont remplies.
IV. ― L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.
V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.