Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 30 juin 2016

I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.

II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :

― une modification de l'usage du produit ;

― un changement de la composition en substances actives ou en substances non actives nécessaires à l'efficacité du produit biocide ;

― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit, autre que tout changement résultant d'une disposition réglementaire ;

― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;

― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;

― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;

― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.

Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 6

I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durablesont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas

II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durablebénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :

― une modification de l'usage du produit ;

― un changement de la composition en substances actives ou en substances non actives nécessaires à l'efficacité du produit biocide ;

― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit, autre que tout changement résultant d'une disposition réglementaire ;

― le fait de commercialiser ce produit sous un autre

― la mise sur le marché sous une autre marque

― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi

― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un

Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de

Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement

III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mercredi 15 octobre 2014

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 18

I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours. II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants : ― une modification de l'usage du produit ; ― un changement de la composition du produit ; ― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit ; ― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ; ― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ; ― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ; ― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation. Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 avril 2011

I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.
II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :
― une modification de l'usage du produit ;
― un changement de la composition du produit ;
― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit ;
― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;
― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;
― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;
― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.
Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée.