Article 3
Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 32 de la loi du 27 mai 2009 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 2 du présent décret.
1 version
Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 32 de la loi du 27 mai 2009 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 2 du présent décret.
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Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 32 de la loi du 27 mai 2009 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 2 du présent décret.