Article 6
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2007-1532 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« ― au produit de la constante de référence "G'” par le coefficient "c” pour les allotissements du service mobile des réseaux indépendants ; ».
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