Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009

Article 6

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

Le conseil d'administration comprend trente-deux membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

― trois représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

― trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration ;

b) Membres nommés :

― dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une parmi les anciens élèves ;

c) Membres élus :

― quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;

― quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et des autres personnels enseignants ou leurs suppléants ;

― quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;

― quatre représentants des étudiants ou leurs suppléants.

Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-359 du 7 mai 2026art. 3

Le conseil d'administration comprend trente-deux membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

trois représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration ;

b) Membres nommés :

― dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé

c) Membres élus :

― quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs

― quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés

― quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et

― quatre représentants des étudiants ou leurs suppléants.

Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 10 mai 2026

Le conseil d'administration comprend trente-deux membres ainsi répartis :
a) Membres de droit :
― deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
― quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration ;
b) Membres nommés :
― dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une parmi les anciens élèves ;
c) Membres élus :
― quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;
― quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et des autres personnels enseignants ou leurs suppléants ;
― quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;
― quatre représentants des étudiants ou leurs suppléants.
Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.