JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 3

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés à la communauté de communes de l'Ouest guyanais :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial du port de Saint-Laurent-du-Maroni dont la propriété lui a été transférée en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.


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Version 1

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés à la communauté de communes de l'Ouest guyanais :

a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial du port de Saint-Laurent-du-Maroni dont la propriété lui a été transférée en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.