Article 6
L'autorité administrative mentionnée à l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et dans le présent décret est le préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social.
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L'autorité administrative mentionnée à l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et dans le présent décret est le préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social.
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La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée comportent :
a) La dénomination du fonds de dotation, l'adresse de son siège social, son adresse électronique, ses coordonnées téléphoniques ;
b) L'objet du fonds de dotation précisément exposé au regard des dispositions du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;
d) Les noms, prénoms, dates de naissance, professions, domiciles, pays de résidence et nationalités des fondateurs et de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ainsi que la nature des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans le fonds de dotation ;
On entend par “ personnes chargées de l'administration ” d'un fonds de dotation toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
On entend par “ nature des intérêts effectifs détenus dans le fonds de dotation ” la qualité au titre de laquelle les personnes exercent des missions d'administration ou de surveillance du fonds de dotation ou les fonctions au titre desquelles les personnes exercent des missions de direction du fonds.
e) Les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
Les statuts joints à la déclaration sont datés et signés par les fondateurs, dont le nom et la qualité de fondateur sont expressément mentionnés.
L'autorité administrative délivre récépissé de la déclaration dans un délai d'un mois. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées à la déclaration.
L'autorité administrative transmet les déclarations de création et de modification à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel.
Le fonds de dotation est tenu de déclarer par voie de téléservice, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les éléments mentionnés aux a à e.
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Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration, et qu'il adresse à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) Une description détaillée des actions d'intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ;
c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et les montants des redistributions versées ;
d) La liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités.
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Le rapport d'activité prévu au V bis de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, prévus au VI du même article, sont adressés à l'autorité administrative par voie de téléservice.
La procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable lorsque le rapport d'activité, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets.
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Constituent des dysfonctionnements, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation :
a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ;
b) La violation des dispositions du titre II du présent décret ;
c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d'intérêt général prévues au premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
d) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
e) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ;
f) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ;
g) La poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
h) Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation administrative prévue à l'article 11 du présent décret ;
i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
j) Le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l'autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d'investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
l) Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d'assurer la continuité de son activité.
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L'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension.
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