JORF n°0037 du 13 février 2009

TITRE II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 3

Les comptes annuels d'un fonds de dotation tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité prévu au V bis du même article de la même loi.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de dotation, dont, le cas échéant, l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité prévu à l'article 8.

Article 3 bis

Les dispositions de l'article 1 bis du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 sont également applicables dans les cas visés au deuxième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Article 4

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, comprenant notamment l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

Article 5

Les démarches du commissaire aux comptes auprès du président du fonds de dotation prévues par le cinquième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont engagées sans délai et notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le commissaire aux comptes invite le président du fonds de dotation à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours, l'ordre du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de dotation.