Article précédent

Article suivant

Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009

Article 5

Créé le 14 décembre 2009

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition établies par les employeurs successifs de l'agent en application de l'article R. 4412-41 du code du travail est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil, ainsi qu'au médecin de prévention de cette administration.
Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service médical de l'administration ou de l'établissement dont relève l'agent à ce moment conserve son dossier individuel pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4412-41

Historique des versions

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au samedi 23 mai 2015