Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009

Article 16

Créé le 1 janvier 2010

Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 mai 2012