Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009

Article 6

Créé le 10 décembre 2009

Le directeur de l'école en fonction prépare les statuts de l'école. Ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration en place, conformément aux dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'éducation, et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Si ces statuts ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le recteur d'académie, chancelier des universités.
Le directeur de l'école organise dans un délai de trois mois, après l'adoption de ces statuts, les élections au conseil d'administration, au conseil des études et au conseil scientifique de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-159 du 24 février 2020art. 5

En vigueur du jeudi 10 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2020

Le directeur de l'école en fonction prépare les statuts de l'école. Ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration en place, conformément aux dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'éducation, et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Si ces statuts ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le recteur d'académie, chancelier des universités.
Le directeur de l'école organise dans un délai de trois mois, après l'adoption de ces statuts, les élections au conseil d'administration, au conseil des études et au conseil scientifique de l'établissement.