Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009

Article 5

Créé le 10 décembre 2009

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-159 du 24 février 2020art. 5

En vigueur du jeudi 10 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2020

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.