JORF n°0280 du 3 décembre 2009

Article 2

Article 2

Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 1er, 1 et 2 à 1er-4, 4 à 9, 28 à 29, 37 et 45 et des titres VIII bis, IX bis et IX ter.
Les dispositions de l'article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d'activité.
Le contrat comporte une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux mois.


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Version 1

Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 1er, 1 et 2 à 1er-4, 4 à 9, 28 à 29, 37 et 45 et des titres VIII bis, IX bis et IX ter.

Les dispositions de l'article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d'activité.

Le contrat comporte une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux mois.