JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 24

Article 24

Le décret du 17 mars 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la Côte Vermeille”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. »
2° L'article 3 bis est abrogé.
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 17 mars 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille est ainsi modifié :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la Côte Vermeille”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. »

2° L'article 3 bis est abrogé.

3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »