JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 25

Article 25

Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn est ainsi modifié :
1° L'article 3 est abrogé.
2° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés et à 9,5 % pour les vins blancs.
La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn est ainsi modifié :

1° L'article 3 est abrogé.

2° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés et à 9,5 % pour les vins blancs.

La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges. »