Décret n°2009-1352 du 2 novembre 2009

Article 3

Créé le 4 novembre 2009 · En vigueur du 31 octobre 2014 au 31 décembre 2019

Les membres du comité mentionnés au onzième alinéa du 1° et au 3° à 8° de l'article 1er disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux, pour la durée durant laquelle ils sont habilités à exercer leur fonction.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 31 octobre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1258 du 28 octobre 2014art. 4

Les membres du comité mentionnés au onzième alinéa du 1° et au 3° à 8° de l'article 1er disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux, pour la durée durant laquelle ils sont habilités à exercer leur fonction.

En vigueur du mercredi 4 novembre 2009 au jeudi 30 octobre 2014

Les membres du comité mentionnés au dernier alinéa du 1° et au 3° à 8° de l'article 1er disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux, pour la durée durant laquelle ils sont habilités à exercer leur fonction.