Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 8 (V)
Créé le 4 novembre 2009 · En vigueur du 31 octobre 2014 au 31 décembre 2019
Les membres du comité mentionnés au onzième alinéa du 1° et au 3° à 8° de l'article 1er disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux, pour la durée durant laquelle ils sont habilités à exercer leur fonction.