Décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009

Article 14

Créé le 24 octobre 2009

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 octobre 2009